47. La déclaration de radiation est dressée en double exemplaire sur la formule fournie à cette fin ou autorisée par le registraire des entreprises, suivant les normes déterminées par règlement. Elle doit être signée par le déposant et indiquer le matricule de l’assujetti.
1993, c. 48, a. 47; 2002, c. 45, a. 551.